Notre prise de position sur la loi zurichoise sur l’information et la protection des données

  • Advocacy
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Le canton de Zurich a mené une consultation sur la loi sur l’information et la protection des données (IDG). Celle-ci règle les questions de protection des données, de traitement des données personnelles et d’accès à l’information. Notre prise de position (PDF) :

En tant qu’association qui s’engage depuis plus de 10 ans en faveur des données (publiques) ouvertes, nous prenons volontiers position, mais nous nous limitons précisément à cet aspect des données (publiques) ouvertes. Nos points de référence sont la Stratégie Open Government Data 2019 – 2023 de la Confédération et la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA). Ce sont des points de référence importants, qu’il s’agit aujourd’hui de développer. Dans cette perspective, nous nous permettons les remarques suivantes sur l’avant-projet :

Nous saluons l’approche globale consistant à régler dans un seul acte le droit à la transparence, la protection des données et de l’information et, partant, les données publiques ouvertes. Nous avons à ce sujet une remarque de principe :

§ 1 Si l’on veut prendre au sérieux le commentaire relatif au principe de transparence, il ne faudrait pas parler ici unilatéralement de la protection des données en tant que protection d’un droit fondamental, mais lui opposer le droit d’accès à l’information, qui est lui aussi un droit fondamental, et souligner la nécessité d’une pesée des intérêts permanente. La let. a pourrait par exemple se lire ainsi : 

… et, afin de faciliter la libre formation de l’opinion et l’exercice des droits démocratiques, garantir le droit d’accès aux informations des autorités …

Cela exigerait aussi une adaptation du § 5, dans le sens non seulement de mettre les autorités en mesure d’informer rapidement, de manière complète et objective, mais de garantir le droit des citoyen·ne·s à un accès rapide et simple à une information complète et objective ; cf. à ce sujet le § 15 al. 1, qui formule d’ailleurs ce droit – il s’agirait simplement d’établir ici davantage de cohérence.

Dans le détail, nous souhaitons en outre relever ce qui suit :

Nous proposons de modifier le § 13 al. 2 :

L’administration cantonale publie ses informations, pour autant qu’elles remplissent les exigences du § 4 al. 5 let. a et b, sous forme de données publiques ouvertes (open by default). Le Conseil d’État fixe les critères de publication sous forme de données publiques ouvertes et règle les exigences techniques.

Il n’est pas nécessaire de fixer des critères supplémentaires pour la publication, mais seulement de régler clairement les exigences techniques. Dans l’esprit de l’open data, la publication des données ne peut pas non plus être subordonnée à des demandes (motivées) ; dans une société du savoir démocratique fondée sur l’État de droit, la publication des données est une prestation d’infrastructure des pouvoirs publics. Que la publication des données tienne compte de l’état de la technique ainsi que des normes et standards actuellement reconnus nous semble aller de soi et pourrait être supprimé. Faire de l’utilité pour la société, l’environnement et l’économie un critère – pour quoi exactement ? – nous paraît problématique. Cette utilité n’apparaît souvent que lorsque les données peuvent être utilisées librement. Dans l’optique d’un droit d’accès aux informations / données, nous supprimerions cet élément.

Parallèlement, certains points font selon nous défaut : il faudrait indiquer de manière transparente, dans un catalogue public de données du canton, quelles données des autorités sont publiées sous forme de données ouvertes. Les conditions d’accès devraient en même temps être communiquées de manière transparente, en particulier pour les données dont on révèle l’existence mais qui ne sont pas librement accessibles. En outre, une possibilité de feedback devrait être intégrée, afin que l’offre de données puisse être développée de manière participative.

Au § 13 al. 2, nous nous demandons si les administrations communales ne devraient pas elles aussi être soumises à cette obligation, notamment parce que certaines communes (Ville de Zurich, Uster, etc.) sont déjà actives. Aux § 13 al. 3, § 17 al. 2 et § 20 al. 2, il est question à plusieurs reprises de moyens supplémentaires considérables nécessaires ou d’un surcroît de travail considérable : s’il existe un droit d’accès aux informations des autorités – l’idée même du principe de transparence –, ce droit ne devrait pas être restreint par la menace d’un report des coûts. Les autorités ont alors le devoir de préparer leurs informations / données de manière à ce que leur publication puisse se faire sans grand surcroît de travail (de manière prospective), ou elles doivent (de manière rétrospective) accepter un certain effort. Il faudrait donc au moins ajouter partout que des restrictions ne peuvent être envisagées qu’en cas de surcroît de travail avéré. Par analogie avec la LMETA, on pourrait ajouter, à titre d’allègement, que les autorités sont uniquement tenues de publier les données existantes ; elles ne sont pas obligées d’en vérifier l’exactitude, l’exhaustivité, la plausibilité ou de les contrôler de quelque autre manière.