Prise de position sur la révision totale de la Constitution du canton du Valais
- Advocacy
Bâle, le 12.03.2021
Mesdames, Messieurs,
L’association Opendata.ch, section suisse de l’Open Knowledge Foundation, s’engage pour la participation de toutes et tous, sur un pied d’égalité, à la société numérique du savoir et œuvre au renforcement de l’accès libre et sans entrave à toutes les données et informations qui ne méritent pas une protection particulière. Nous comptons plus de 300 membres dans toute la Suisse, dont plusieurs du canton du Valais.
Par données publiques ouvertes, nous entendons des données collectées et traitées dans l’accomplissement d’une fonction publique, qui sont mises à la disposition de toutes les personnes intéressées dans des formats ouverts et lisibles par machine, librement et gratuitement, à n’importe quelle fin. Ces données doivent être actuelles, fiables, lisibles par machine et complètes, et clairement décrites (métadonnées permettant de comprendre correctement les données). Diverses attentes sont généralement associées aux données ouvertes : renforcement de la participation démocratique, plus de transparence, meilleure redevabilité, gain d’efficacité (également et surtout dans les services qui produisent les données), promotion de l’innovation et de la création de valeur économique, ainsi que prévention de la corruption – tous ces objectifs n’ont pas la même pertinence en Suisse. Au vu des approches réjouissantes du projet de Constitution valaisanne, nous souhaitons profiter de la consultation en cours pour vous présenter quelques réflexions sur le principe de la transparence de l’administration, la transparence et les données (publiques) ouvertes.
Nous nous concentrons sur le rapport de la Commission 2 relatif aux droits fondamentaux, qui est extrêmement riche et couvre réellement de nombreux domaines importants des droits fondamentaux. Nous nous réjouissons tout particulièrement que les « droits numériques […] et […] les effets qu’ils ont sur notre société, comme la protection de nos données personnelles ou l’importance de la technologie numérique dans la relation entre les citoyens/citoyennes et l’État » aient « également été discutés en détail » et que des dispositions correspondantes aient été intégrées au catalogue des droits fondamentaux. Nous saluons en particulier le droit d’accès à l’information et aux données, mais estimons que la question des données ouvertes en particulier, ainsi que celle de la publicité des informations et de la transparence en général, devraient être prises en compte de manière encore plus précise et plus déterminée.
Notre proposition est la suivante :
- L’accès aux données ouvertes et aux informations ouvertes va de soi et constitue un droit fondamental justiciable (liberté d’opinion et d’information).
- L’accès aux données et la protection des données nécessitent une base légale équivalente (Constitution, droits fondamentaux). Ils se limitent mutuellement.
- Il ne s’agit pas d’informations officielles et de données au sens étroit, mais d’informations et de données dont disposent l’administration et le monde politique et qu’ils utilisent eux-mêmes.
- Les données et informations ouvertes créent une transparence générale et, indirectement, de la confiance. Elles favorisent la participation, l’innovation et l’efficacité.
Ad 1Données ouvertes / libre accès aux données et aux informations : le « droit aux informations et données officielles » postule un droit qui – comme le suggère le titre de la section – inclut aussi le libre accès aux données. C’est certes important, mais à notre avis formulé de manière trop passive (consulter, libre accès) ; il faudrait préciser que l’État, l’administration, publie toutes les informations et données en vue de leur libre utilisation et réutilisation, de sorte qu’elles puissent être utilisées sans obstacles. Cela correspond au principe internationalement reconnu « open by default » : l’ouverture des données est la règle. Le cas échéant, une telle publication de données peut être exigée. Une formulation pourrait donc être la suivante : La publication des informations et des données de l’administration en vue de leur libre réutilisation est garantie.
Ces données doivent toutefois aussi être actuelles, lisibles par machine et fiables, et être suffisamment décrites par des métadonnées (standardisées) pour pouvoir être utilisées de manière judicieuse.
Ad 2 Droits fondamentaux ou tâche de l’État : il nous semble absolument nécessaire que l’accès aux informations et aux données jouisse du même rang constitutionnel que la protection des données. Lors des inévitables pesées entre des principes d’égale valeur, cela oblige à procéder à une pesée des intérêts d’égal à égal. Cela seul garantit aussi qu’il s’agit ici d’un droit justiciable. Ancrer ce principe, important pour une démocratie vivante, uniquement dans les tâches administratives réduirait considérablement ses chances d’être appliqué ; il ne devrait donc pas être relégué au chapitre « Tâches sociales ou autres de l’État ».
Cela n’empêche toutefois pas de régler la question pratique de la publication des données selon la formulation « [l]’État met gratuitement à disposition les jeux de données en sa possession dans un format ouvert qui facilite la réutilisation et qui est adapté au progrès technique », qui précise la publication dans un format ouvert ainsi que l’utilisation juridiquement libre et gratuite. – ici une disposition selon le rapport de la Commission 6.
Ad 3 Information officielle : le terme officiel prête à confusion et peut donner lieu à des interprétations contradictoires. En allemand du moins, le terme offiziell a une connotation d’amtlich, qui désigne une information à la fois autorisée et contraignante. Or, le droit d’accès libre aux informations et aux données ne porte nullement sur des communiqués officiels, mais sur la publication rapide, complète et fiable des informations et des données dont disposent les autorités et avec lesquelles elles travaillent elles-mêmes. Pour les bases de planification, par exemple, il s’agit que toutes les personnes intéressées puissent mener leurs réflexions et affûter leurs arguments sur la même base factuelle. Le droit ne porte donc pas sur l’accès aux informations et données officielles, mais sur l’accès aux données et informations déjà disponibles auprès des services administratifs.
Soit dit en passant : dans cette perspective, il est également problématique d’ancrer dans la protection des données le droit à la rectification des données. On ne doit rectifier des données que si cela permet de prévenir de mauvaises décisions. Une fois les décisions prises, l’obligation de rectification doit être remplacée par une possibilité de contestation, faute de quoi la traçabilité compréhensible de l’action administrative serait compromise à long terme.
Ad 4 Transparence : dans le projet de Constitution, la transparence apparaît comme principe général dans le rapport de la Commission 1, mais dans le rapport de la Commission 2 pratiquement uniquement en lien avec la « vie politique » et en particulier son financement. Or, la transparence est un principe supérieur. Nous plaidons pour une compréhension large de ce terme, comme dans le rapport de la Commission 1 ; son contenu devrait toutefois encore être précisé dans les explications – dans le futur commentaire de la nouvelle Constitution – et clairement inscrit comme principe administratif général aux côtés de l’efficacité et de l’efficience. Dans cette perspective, le libre accès aux données et aux informations des autorités doit impérativement être ancré au niveau constitutionnel en tant que contribution centrale à la transparence, au motif que la transparence politique sur le fond, en particulier la transparence des bases de décision et du processus décisionnel, renforce la confiance dans l’État et pose les fondements d’un débat politique objectif et argumenté. Au sens le plus large, un tel droit à une information libre et à des données libres et réutilisables renforce non seulement la liberté d’opinion et d’information, mais contribue en outre à l’inclusion politique, sociale et culturelle au sens large (Commission 2, point 11 Droit à l’inclusion), en créant les conditions de possibilités de participation élargies grâce à une asymétrie d’information réduite.
Dans toutes ces remarques, nous n’avons jamais mentionné les limites de l’obligation de publier. Il va toutefois de soi pour nous que des données et des informations ne peuvent être ouvertes que si ni la protection des données ni la protection des informations ne s’opposent à leur publication.
Nous espérons que nos réflexions pourront alimenter la suite de vos travaux. Nous restons bien entendu volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute discussion.
